J.O. 141 du 19 juin 2004
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Arrêté du 19 mai 2004 modifiant l'arrêté du 30 mai 2003 relatif à l'exploitation de services de transport aérien
NOR : EQUA0400794A
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2003 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Bourbon ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2003 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Bourbon ;
Vu la demande de la société Air Bourbon ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 mars 2004 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 28 avril 2004 ;
Vu l'avis de la chambre professionnelle de Mayotte en date du 5 mai 2004,
Arrête :
Article 1
A l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 2003 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Bourbon, sont insérés des paragraphes II et III rédigés ainsi qu'il suit :
« II. - La société est également autorisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Paris-Dzaoudzi (jusqu'au 31 mai 2009) ;
Paris-Moroni (Comores) (jusqu'au 31 mai 2009).
III. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé. »Article 2
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur des entreprises
de transport aérien,
B. Fulda